top of page

En cas de rejet du mémoire en réclamation, gare au respect du délai de six mois pour agir en justice

  • ABCD
  • 12 avr. 2022
  • 2 min de lecture

Cet arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, rappelle des instructions importantes, en cas de litige relatif à la clôture des comptes, en fin de chantier.

Quand bien même le décompte général notifié par le pouvoir adjudicateur présente un caractère irrégulier, cela ne dispense pas le titulaire du marché de respecter la procédure de règlement des différends prévue par l’article 50 du CCAG Travaux 2009, pour contester le décompte général devant le Tribunal Administratif.


Ainsi, le titulaire du marché, doit porter ses réclamations devant le Tribunal Administratif compétent, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision prise par le maître d’ouvrage sur le mémoire en réclamation, et ce, conformément à l’article 50.3.2 du CCAG Travaux. Seule la saisine d’un comité consultatif de règlement amiable suspend ce délai de recours.


En l’espèce, un constructeur avait fait appel du jugement du Tribunal administratif qui, avait jugé sa demande de paiement du solde de son marché, irrecevable, du fait de son caractère tardif. Les juges estimant que l’entreprise avait saisi le juge du contrat, après l’expiration, du délai de 6 mois prévu par l’article 50.3.2 du CCAG.


Pour sa part, l’entrepreneur soutenait que la demande d’expertise judiciaire qu’il avait formée auprès du juge des référés du Tribunal Administratif avait interrompu le délai prévu à l’article 50.3.2 du CCAG, en application de l’article 2224 du Code civil. Il contestait également l’obligation de respecter un tel délai, en remettant en cause l’existence d’un décompte général, arguant du caractère irrégulier de celui-ci : absence de prise en compte de la révision des prix contractuellement applicable, de la récapitulation des acomptes versés et d’état de solde.


Toutefois, la Cour d’appel rejette sa requête en précisant d’une part que ces éléments ne permettaient pas de démontrer en quoi le document notifié ne présentait pas la forme d’un décompte général et qu’en tout état de cause, la procédure de règlement des comptes devait être respectée.


Enfin, la Cour conforte la décision des juges du fond en affirmant que la société disposait à compter de la réception de la décision de refus faisant suite à la communication du mémoire en réclamation, d’un délai de 6 mois pour saisir la juridiction administrative compétente.


Précisant ainsi que la saisine du juge des référés du Tribunal Administratif visant à demander une expertise judiciaire et le dépôt du rapport d’expertise ne suspendent pas le délai de six mois, prévu par le CCAG, pour saisir le Tribunal Administratif ou la CCRA.




Comments


bottom of page