Veillez à ne pas transmettre le projet de décompte final avant le point de départ prévu
- ABCD
- 16 juin 2021
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Dernière mise à jour : 17 juin 2021
Pour se prévaloir d’un décompte général définitif tacite, encore faut-il avoir bien respecté la procédure de transmission des différents décomptes, prévue par le CCAG Travaux, s’il est applicable à votre marché.
C’est ce qu’a rappelé le Conseil d’Etat dans une récente décision.
En l’espèce, l’entreprise réclamait le paiement de l’intégralité de son décompte général définitif tacite. Toutefois, le maître d’ouvrage public prétendait que le projet de décompte final aurait été transmis trop tôt, et ce car la réception aurait été prononcée sous réserves et que ces dernières n’auraient pas été levées.
Rappelons en effet que le décompte final adressé par le titulaire au pouvoir adjudicateur avant la date prévue par le CCAG Travaux, soit la date de notification de la décision de réception des travaux, ne peut faire courir le délai de trente jours prévu par l’article 13.4.2 du CCAG Travaux.
Délai dont dispose le maître d’ouvrage pour notifier le décompte général. Un DGD tacite ne peut être donc fondé sur un projet de décompte final précocement transmis.
Toutefois, en l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que l’entreprise avait transmis son projet de décompte final après le délai prévu par le CCAG Travaux.
Ce dernier retenant que la réception a été rendue avec réserves, conformément à l’article 41-6 du CCAG Travaux et non « sous réserves » et que par conséquent, le point de départ du délai dont disposait l’entreprise pour notifier son projet de décompte final, était : la date de notification de la réception.
En l’espèce l’entreprise ayant bien notifié au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage, son projet de décompte final après la réception des travaux avec réserves, le Conseil d’Etat a estimé que cette transmission était valable et faisait courir les délais dont disposait le maître d’ouvrage pour notifier le décompte.
La transmission tardive du décompte final, au-delà du délai de trente jours dont disposait l’entreprise en application de l’article 13.3.2 du CCAG Travaux n’étant donc pas de nature à remettre en cause la procédure de DGD tacite que mena par la suite l’entreprise.
Cette dernière était donc fondée à se prévaloir d’un DGD tacite.
N’hésitez pas à vous faire accompagner par ABCD afin de mettre en œuvre la procédure de décompte général tacite.

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