Responsabilité décennale et notion d’ouvrage
- ABCD
- 12 avr. 2022
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Dans un arrêt du 10 novembre 2021, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel, le constructeur n’engage sa responsabilité décennale que lorsque les travaux constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
En l’espèce, suite à la réalisation de travaux d’aménagement et de terrassement, un glissement de terrain était survenu sur le fonds voisin. Assignant en indemnisation le constructeur sur le fondement de sa garantie décennale, le maître d’ouvrage vit pourtant sa demande rejetée par les juges, au motif que les travaux ne constituaient pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants et ce parce qu’ils n’étaient pas intégrés à un ouvrage de construction.
La Cour de cassation conforte le raisonnement des juges d’appel en considérant que les travaux d’aménagement et de terrassement du terrain, ne pouvaient être qualifiés d’ouvrage dans la mesure où ces travaux n’incorporaient pas de matériaux dans le sol au moyen de travaux de construction, que la viabilisation avait été effectuée par une autre entreprise et que le glissement s’était produit avant la réalisation de tout ouvrage.
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