Prescription des factures : ce qui compte c’est la date d’achèvement des travaux !
- ABCD
- 14 oct. 2021
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Dernière mise à jour : 21 oct. 2021
Retarder l’établissement de vos factures ne vous permettra pas de prolonger le délai dont vous disposez pour vous faire régler et ce même si vous êtes face à des consommateurs.
En effet, dans un souci d’homogénéiser les règles de prescription des factures détenues à l’encontre de particuliers et de professionnels, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence. Elle considère désormais que le point de départ de la prescription biennale des factures détenues à l’encontre de consommateurs n’est plus constitué par la date d’établissement desdites factures, mais par la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d’exercer son action, c’est-à-dire l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
En cela, elle s’accorde avec la jurisprudence antérieure concernant le point de départ du cours de prescription des factures détenues à l’encontre des professionnels (prescription quinquennale à compter du jour de la connaissance des faits).
Dans l’arrêt en question, le professionnel avait assigné le 24 décembre 2015, le débiteur consommateur en paiement d’une facture du 31 décembre 2013. Les ouvrages ayant été réceptionnés en août 2013, la Cour de cassation a estimé que le point de départ de l’action en paiement de la facture était situé à la date d’achèvement des travaux, soit la date de réception. En conséquence, avec cette nouvelle jurisprudence, l’action en paiement était donc prescrite, à quelques mois près.
Toutefois, afin de ne pas priver le professionnel d’accès au juge, la Cour de cassation a décidé de ne pas faire application immédiate de cette jurisprudence et a pris en compte la date d’établissement de la facture. L’action du professionnel restant donc valable en l'espèce.

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