Les éléments d’équipement ne sont plus soumis à la garantie décennale
- ABCD
- 25 avr. 2024
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💡 Pour rappel, l’article 1792 du Code civil prévoit le principe de responsabilité décennale des constructeurs : « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».
A la lumière des dernières jurisprudences, les juges considéraient que les désordres affectant des éléments d’équipement relevaient de la garantie décennale s’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination.
🔥 En l’espèce, après installation d’un insert de cheminée, un incendie s’étant déclaré, les Maîtres d’ouvrage ont décidé d’agir sur le fondement de la responsabilité décennale de l’installateur.
⏪ 🔙 Par cet arrêt, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que désormais, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou adjonction sur un ouvrage existant, ne constituent pas par eux-mêmes un ouvrage, ils ne peuvent relever de la garantie décennale ou biennale, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun de cinq ans, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
ABCD et son équipe d’avocats spécialisés en responsabilité des constructeurs peuvent vous conseiller au mieux et vous accompagner dans vos litiges avec les Maîtres d’ouvrage.


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