Le Maître d’ouvrage doit s’assurer de la souscription d’une caution du sous-traitant
- ABCD
- 2 oct. 2023
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Dernière mise à jour : 3 oct. 2023
🔎 Pour rappel, l’article 14-1 de la loi sur la sous-traitance du 31 décembre 1975 impose au Maître d’ouvrage d’exiger de l’entreprise principale de lui fournir la preuve du cautionnement en l’absence d’une délégation de paiement.
🔔 En l’espèce, un sous-traitant ayant fait l’objet d’une procédure collective, forma une action contre son donneur d’ordre pour le paiement de ses travaux
🕣 Par ailleurs, le sous-traitant assigna le Maître d’ouvrage sur le fondement de l’article précité au motif que la caution avait été fournie postérieurement au contrat de sous-traitance, et cela à la connaissance de ce dernier.
🆗 La Cour de cassation décida de suivre le raisonnement des juges du fond en considérant que le Maître d’ouvrage a respecté son obligation dès lors qu’il justifie avoir eu communication, lors de l’acceptation du sous-traitant, de la copie de son contrat ainsi que de la caution.
✔️En effet, ici, les Hauts Juges considérèrent que le Maître d’ouvrage avait répondu à son obligation, bien que le cautionnement ait été fourni postérieurement au contrat de sous-traitance.
💡 En tant que sous-traitant, vous pouvez facilement vous retrouver dans de telles situations lorsque l’entreprise principale ou le Maître d’ouvrage violent les dispositions d’ordre public. En effet, dans vos marchés de travaux privés, l’entreprise principale vous doit, à peine de nullité de votre contrat, une garantie de paiement qui peut prendre la forme soit d’une délégation de paiement par le Maître d’ouvrage, soit d’une caution bancaire.
👉 ABCD et ses juristes jouissent de grandes connaissances relatives à la sous-traitance et pourront vous accompagner lors de vos différends et ainsi protéger vos intérêts juridiques et financiers.

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