La prescription décennale s’élargit à d’autres actions dirigées contre les constructeurs !
- ABCD
- 3 sept. 2022
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Pour rappel, le droit commun prévoit un délai de prescription de cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières.
En droit de la construction, c’est un délai de dix ans qui est prévu, s’agissant de la responsabilité des constructeurs envers le Maître d’ouvrage, pour tous les dommages affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
En l’espèce, le département de la Vendée, en sa qualité de Maître d’ouvrage public, condamné à verser plus de 600 000 euros au titulaire d’un des lots au titre de surcoûts, a saisi le Tribunal administratif afin que le groupement de maîtrise d’œuvre soit condamné à lui reverser cette somme.
La Cour administrative d’appel et le Conseil d’Etat acceptèrent sa demande en rejetant l’argument du groupement de maîtrise d’œuvre.
En effet, dans la mesure où l’action en responsabilité contractuelle était en l’espèce dirigée par le maître d’ouvrage contre certains membres du groupement de maîtrise d’œuvre ayant la qualité de constructeurs, c’était bien la responsabilité décennale prévue par l’article 1792-4-3 du code civil qui s’appliquait à une telle action, alors même qu’elle ne concernait pas un désordre affectant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Les juges viennent ici élargir le champ d’application de la responsabilité décennale de dix ans, en résumé :
Les actions en responsabilité contractuelle intentées par le maître d’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception, en application des dispositions de l’article 1792-4-3 du Code civil.
Les actions en responsabilité contractuelle des constructeurs entre eux se prescrivent par 5 ans à compter de la manifestation du dommage, en application des dispositions de l’article 2224 du Code civil.


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