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L’avocat du titulaire du marché peut contester le décompte général

  • ABCD
  • 3 mars 2021
  • 1 min de lecture

En l’espèce, le scénario était relativement classique. Suite à la contestation du décompte général lui ayant été notifié par la maîtrise d’ouvrage, l’entrepreneur, voulant obtenir le règlement des sommes qu’il estimait lui être dues par le maître d’ouvrage au titre de son marché, décida de saisir les juges administratifs.


Toutefois, la particularité de cette affaire résidait dans le fait que le mémoire en réclamation par lequel l’entrepreneur contestait le décompte général, avait été transmis au maître d’ouvrage, par son avocat conseil.


Le maître d’ouvrage prétendait donc que pour être valide, la contestation aurait dû émaner directement de l’entrepreneur et non de son conseil. Il en déduisait qu’à défaut de contestation, le décompte général était devenu définitif et faisait obstacle à tout recours contentieux.


Le Conseil d’Etat n’a pas été du même avis. Ainsi, il rappelle que les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 prévoient que « les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte ».


Le maître d’ouvrage concerné, la Banque de France, étant en l’espèce une administration, ce principe s’imposait donc à elle.


Par conséquent, la contestation du décompte général émise par l’avocat de l’entrepreneur était donc bien valide et avait fait obstacle à la formation d’un décompte général définitif.




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