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Introduction du trouble anormal du voisinage dans le Code civil

  • ABCD
  • 25 avr. 2024
  • 1 min de lecture

💡 Les juges ont pour la première fois délimité la notion de trouble anormal du voisinage en 1986, en considérant que « nul ne doit causer à autrui un trouble » (C.cass,civ.2ème, 19 novembre 1986, n°84-16.379, rendu au visa de l’article 544 du Code civil).


👉 Ainsi, cette notion peut engager la responsabilité de son auteur lorsqu’un trouble anormal (privation d’ensoleillement, bruits, fumées, fortes odeurs…) excède les inconvénients ordinaires du voisinage, à moins que l’activité causant le trouble est préexistante à l’installation de la victime et qu’elle se poursuit dans les mêmes conditions.


Par exemple, un voisin qui s’installe à proximité d’une discothèque, ne pourra pas obtenir réparation de son préjudice dans la mesure où cette activité existait avant son installation.


✍️ Le nouvel article 1253 du Code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, vient donc consacrer ce principe de droit, en ajoutant une seconde exception :  le trouble ne sera pas caractérisé si l’activité antérieure se poursuit dans des conditions nouvelles mais qui ne sont pas à l’origine de l’aggravation du trouble anormal du voisinage.



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