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Désordres esthétiques et impropriété à destination

  • ABCD
  • 14 oct. 2021
  • 2 min de lecture

Dernière mise à jour : 21 oct. 2021

Suite à l’apparition de désordres affectant les murs des chambres, salles de bains et WC, de la résidence hôtelière qu’il a fait construire, le maître d’ouvrage décide d’assigner les constructeurs ainsi que leurs assureurs sur le fondement de la garantie décennale.


L’article 1792 du Code civil dispose en effet que « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ».


Les désordres ne portant pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, toute la question était alors de déterminer si ceux-ci étaient de nature à le rendre impropre à sa destination, et donc susceptibles de rentrer dans le champ d’application de la garantie décennale.

Aux termes de la jurisprudence, les désordres esthétiques ne rendent en général pas l’ouvrage impropre à sa destination, à moins que ces derniers concernent des ouvrages dits « de grand standing ».


En l’espèce, au grand dam des entrepreneurs, c’est toutefois ce qu’a considéré la Cour de cassation. Confirmant la décision de la Cour d’appel, elle estime que les fêlures, casses des carreaux sur les murs des salles de bain, décollement en cueillies des plafonds et fissuration verticale au droit des plaques murales compromettaient l’esthétique et l’habitabilité de l’immeuble et qu’en cela ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination dans la mesure où ils affectaient des éléments essentiels de celui-ci rendant inhabitables des chambres d’une résidence hôtelière de haut standing. Elle en conclut donc que les désordres étaient de nature décennale au sens de l’article 1792 du Code civil.


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